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La revue de presse

Chaque trimestre, avec la SCP ABCG, retrouvez les derniers textes de lois les plus marquants et quelques conseils pratiques qui vous permettront d’agir avec pertinence face à une situation donnée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 12. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions qu’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l’autorisation de l’assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une telle contestation ne saurait, par elle-même, caractériser une fraude du pétitionnaire entachant d’irrégularité la demande d’autorisation d’urbanisme. »

 

« Vu l’article 1792-5 du code civil :

 Aux termes de ce texte, toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite.

 Pour déclarer irrecevables, pour cause d’exclusion de garantie décennale, les demandes de M. et Mme E…, l’arrêt retient que le litige porte sur le système d’assainissement installé par M. T… et qu’il résulte des termes de l’acte de vente conclu entre M. et Mme S… et M. et Mme E… que les parties ont entendu exclure tout recours contre quiconque de la part des acquéreurs concernant le raccordement au réseau d’assainissement.

 En statuant ainsi, alors que la clause dont elle a fait application avait pour effet d’exclure la garantie décennale des constructeurs et devait, par suite, être réputée non écrite, la cour d’appel a violé le texte susvisé.»

 

« Pour condamner la société STPCL au paiement de différentes sommes à la société Bouygues, la cour d’appel avait retenu que l’action engagée par celle-ci sur le fondement contractuel, en l’absence de réception, se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil ou de l’article L. 110-4 du code de commerce, que l’assignation en référé du 25 mars 2010 a interrompu le délai de prescription et que ce délai s’est trouvé suspendu durant les opérations de consultation jusqu’au dépôt du rapport.

 En statuant ainsi, alors que l’interruption, puis la suspension de la prescription quinquennale de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres révélés en l’absence de réception de l’ouvrage n’avaient pas profité à la société Bouygues, l’instance en référé ayant été introduite par les consorts X, la cour d’appel a violé les articles 2224, 2239 et 2241 du code civil et l’article L. 110-4 du code de commerce »

 

« Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu’en l’espèce, M. B… ne rapporte pas la preuve d’une telle faute et sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts ; »

 

« Vu l’article 16 du code de procédure civile :

  1. Il résulte de ce texte que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve.
  2. Pour refuser d’examiner le certificat de mesurage effectué par un diagnostiqueur le 27 octobre 2014 et corroboré par un rapport établi par un géomètre-expert le 11 décembre 2014, l’arrêt retient que, même si ces documents techniques ont été versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties, ils ont été effectués à la seule demande de M. X…, hors la présence de la société civile immobilière EJC qui n’a pas été appelée pour y participer et qui en conteste la teneur.
  3. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les deux rapports avaient été soumis à la libre discussion des parties, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

 

« 9. Selon ce texte, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ; une telle autorisation n’est pas nécessaire pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.

  1. Pour déclarer la demande irrecevable, l’arrêt retient que l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas habilité le syndic à agir contre l’assureur de la copropriété ni validé l’action.
  2. En application de l’article 55, alinéa 2, précité, il a été jugé que le syndic pouvait, dans une instance dans laquelle il était défendeur, appeler en garantie un coresponsable pour dégager la responsabilité du syndicat des copropriétaires (3e Civ., 7 janvier 1981, pourvoi n° 79-12.508, Bull. n° 6 ; 3e Civ., 30 novembre 2004, pourvoi n° 00-20.453).
  3. De même, le syndic n’a pas à être autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires pour défendre à l’action introduite à l’encontre du syndicat et former une demande en garantie contre l’assureur de la copropriété.
  4. En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

 

 Un architecte qui s’est vu confier l’établissement et le dépôt de la demande de permis de construire engage sa responsabilité décennale, in solidum avec le bureau d’étude et le maître d’œuvre, pour des désordres imputables à la mauvaise qualité du remblai préalablement mis en œuvre par le maître d’ouvrage. En tant qu’auteur du projet architectural, il appartient à l’architecte de proposer un projet réalisable, tenant compte des contraintes du sol.

 

« Qu’en statuant ainsi, alors qu’est réputée constructeur toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire et que l’impropriété de cet ouvrage à sa destination s’apprécie par référence à sa destination découlant de son affectation, telle qu’elle résulte de la nature des lieux ou de la convention des parties, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

 

« Vu l’article L. 113-9 du code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées contre la CAMBTP au titre de la garantie de la société KG…-NC…, l’arrêt retient que le contrat d’assurance impose à l’assuré de déclarer à l’assureur les activités qu’il a exercées, sous la sanction d’une réduction proportionnelle des primes dues au titre du risque minoré, que la lettre de commande du 16 avril 2009 a confié à la société KG…-NC… l’établissement du permis de construire, que cette activité a été déclarée par l’architecte à son assureur au titre de l’exercice 2009, qu’il résulte de ces éléments que l’émission d’une attestation d’achèvement de travaux est extérieure à la mission de délivrance du permis de construire et que l’architecte ne l’a pas délivrée en exécution de la mission déclarée à son assureur, que l’établissement d’une telle attestation constitue en réalité un nouveau chantier, qui n’a pas été déclaré à l’assureur, et que, en application de l’article L. 113-9 du code des assurances, l’absence totale de déclaration de l’activité ayant engendré le sinistre entraîne proportionnellement la réduction totale de la prime due par l’assureur ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence de déclaration de la mission et de paiement des primes afférentes, l’indemnité due par l’assureur doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

 

« Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances ;

Attendu que, pour condamner la société SMABTP, in solidum avec la société Building services, à payer à Mme M… une certain somme au titre des pertes locatives, l’arrêt retient qu’au titre de la garantie décennale, le constructeur est tenu de prendre en charge la réparation des dommages matériels et immatériels consécutifs aux désordres relevant de l’article 1792 du code civil et que, s’agissant d’une garantie légale, l’assureur décennal de la société Buiding services est tenu de garantie les dommages immatériels ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, ne s’étend pas, sauf stipulations contraires, non invoquées en l’espèce, aux dommages immatériels, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

 

 

Intervention de Maître Grebille Romand dans l’automobile Club de Nice et Côte d’Azur :

COMMENT CONSULTER LE SOLDE DES POINTS DE SON PERMIS DE CONDUIRE ?

 

Interview de Me Grebille Romand sur France 3, le 07 février 2018, sur les nouveaux modes de transports urbains :

LES NOUVEAUX MODES DE TRANSPORTS URBAINS

 

Intervention de Maître Grebille Romand (janvier 2018) :

 LIMITATION A 80 KM/H / LE DEBAT FAIT RAGE

 

Intervention de Maître Grebille Romand (janvier 2018) : Vente d’un véhicule et bonne foi.

VENTE D’UN VEHICULE ET BONNE FOI

 

Blog juridique: Cahier n.2

Publiée par Automobile Club de Nice et Côte d'Azur sur Lundi 8 janvier 2018

 

Intervention de Maître Grebille Romand (octobre 2017) :Obligation de dénonciation contraventions

 

Intervention de Maître Grebille Romand : « Ces Français qui roulent sans assurance auto »

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/emissions/jt-1920-cote-d-azur

 

Caractère contradictoire de la réception (Publié le 04 juin2015)

Par un arrêt rendu, le 03 juin 2015, la 3ème Chambre Civile, de la Cour de Cassation indique que l’absence du locateur d’ouvrage dûment convoqué aux opérations de réception ne saurait priver la réception expresse de son caractère contradictoire.

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Action contre le vendeur au titre des non conformités apparentes : 1642-1 du Code Civil – délai de forclusion d’un an (Publié le 04 juin2015)

Par un arrêt rendu, le 03 juin 2015, la 3ème Chambre Civile, de la Cour de Cassation indique que la suspension de la prescription prévue par l’article 2239 du Code Civil n’est pas applicable au délai de forclusion. La désignation d’un expert n’a pas suspendu le délai de forclusion d’un an de l’article 1642-1 du Code Civil.

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Exiguïté d’un parking : impropriété à destination (Publié le 23 mai 2015)

Par un arrêt rendu, le 20 mai 2015, la 3ème Chambre Civile, de la Cour de Cassation indique que constitue une impropriété à destination l’exiguïté de l’accès à une place de parking qui rend celle-ci inutilisable pour une voiture de tourisme couramment commercialisé.

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Isolation phonique : impropriété à destination (Publié le 23 mai 2015)

Par un arrêt rendu, le 20 mai 2015, la 3ème Chambre Civile, de la Cour de Cassation rappelle que le principe selon lequel les normes sont sans incidence sur l’appréciation de la notion d’impropriété à destination. Ainsi que la notion d’impropriété à destination s’apprécie en fonction de la destination convenue et retranscrite dans les marchés de travaux

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Prescription biennale de l’action en paiement des travaux (Publié le 7 mai 2015)

Par un arrêt rendu, le 05 mai 2015, la 3ème Chambre Civile, de la Cour d’Appel de Toulouse indique que la prescription biennale de l’article L 137-2 du Code de la Consommation s’applique à un marché de travaux d’électricité conclu entre un entrepreneur et une société civile immobilière dès lors que le contrat était conclu à la fois pour des besoins personnels et en vue d’une activité professionnelle.

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Droit de préemption des espaces naturels sensibles (Publié le 2 février 2015)

L’article L 142-3 du code de l’urbanisme prévoit la possibilité pour un département d’exercer un droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, à défaut pour le département d’exercer ce droit, ce même texte octroi la possibilité pour la commune territorialement concernée par la mesure de se substituer à ce dernier. Le Conseil d’État a dans un arrêt en date du 30 janvier 2015, précisé les formalités nécessaires à cette substitution.

En l’espèce, le propriétaire d’un terrain compris dans le périmètre d’un espace sensible, a adressé au département une déclaration d’intention d’aliéner, comme exiger par les textes légaux pour que ce dernier exerce (ou non) son droit de préemption. Comme prévue par l’article R 142-10 du Code de l’Urbanisme, le président du conseil régional a alors transmis cette déclaration à la commune concernée, cette dernière décidant d’usée de son droit de préemption. Cette mesure fut par la suite contestée par le vendeur du terrain, jugeant la procédure irrégulière. Suite à deux décisions contraires, prononçant la validité de cette dernière, le Conseil d’État infirme les juges du fond au motif que la substitution de la commune ne pouvait intervenir qu’après la renonciation du département et que celle-ci ne pouvait se déduire de la seule transmission de la déclaration d’intention d’aliéner de ce dernier à la commune, celle-ci devant, aux termes de l’article R 142-10, intervenir quelle que soit la décision du conseil régional.

Cette simple transmission ne pouvant donc servir de preuve à la renonciation par la commune de son droit.

Le Conseil d’État semble donc vouloir, par cet arrêt encadrer strictement cette procédure en imposant une renonciation non pas tacite mais expresse du département.

L’article R 142-11 du code de l’urbanisme prévoyant que la substitution par la commune ne peut intervenir qu’à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à partir de la réception par le département de la déclaration d’intention d’aliéner ou si ce dernier renonce expressément de se prévaloir de son droit de préemption

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Le caractère substantiel de l’avis de France domaine dans le domaine du droit de préemption (Publié le 28 décembre 2015)

Le Conseil d’État dans une décision en date du 23 décembre 2014 vient rappeler le caractère substantiel de l’avis de France domaine antérieurement à l’exercice du droit de préemption par une commune.

Le CE se livre dans sa décision à une lecture stricte des textes légaux et notamment de l’article R 213-21 du code de l’urbanisme qui précise que : »le titulaire du droit de préemption doit recueillir l’avis du service des domaines sur le prix de l’immeuble dont il envisage de faire l’acquisition… ».

En l’espèce, une commune n’avait pas sollicité cet avis après réception de la déclaration d’aliéner, ce qui rendait la décision de préemption irrégulière, même si en réalité un avis avait bien était émis, mais antérieurement à la réception de la déclaration (ce qui portait atteinte aux dispositions de l’article R 213-6 du code de l’urbanisme), et de plus ce dernier ne portait que sur une partie des parcelles de terrain concernaient par le droit de préemption.

Le CE a donc indiqué que l’absence de consultation de France domaine avait donc nécessairement privé les intéressés (en l’occurrence les propriétaires des parcelles) d’une garantie rendant la préemption irrégulière.

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Action récursoire du maitre d’ouvrage contre le maître d’oeuvre (Publié le 13 décembre 2015)

Cour de cassation 3e chambre civile 10 décembre 2014

L’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 met à la charge du mettre d’ouvrage une obligation de vérification et de contrôle du sous-traitant, dans les cas où on aurait recours à un tel procédé ; si ces obligations n’étaient pas respectées le maître d’ouvrage pourrait voir sa responsabilité engagée.

Si cela ne présente pas de difficultés particulières, en revanche quelques hésitations apparaissent quant aux modalités tendant à l’action récursoire pouvant alors être engagée par ce même maître d’ouvrage contre le maître d’œuvre.

Pour définir de façon plus précise les modalités de cette action, la 3ème chambre de la cour de cassation a rendu un arrêt de principe le 10 décembre 2014, dans ce dernier la juridiction indique que le maître d’ouvrage bénéficie d’une action contre le maître d’œuvre si ce dernier est chargé d une mission de direction et de surveillances des travaux et ceci sans prendre en compte aucune autre considération (ne pouvant notamment pas être pris en compte la qualité de professionnel du maître d’ouvrage).

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Travaux dont le maître d’ouvrage se réserve l’exécution (Publié le 15 novembre 2015)

Dans un arrêt en date du 13 novembre 2014, la 3ème chambre civile de la cour de cassation précise les modalités d’application de l’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation.

Cet article ayant pour but d’encadrer le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution.

La cour de cassation se livre à une application stricte de cet article, précisant que les travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution doivent être décrits et chiffrés dans la notice descriptive, et que de plus ce dernier doit accepter d en supporter la charge par mention manuscrite. Si ces différentes conditions de formes comme de fonds n’étaient pas respectées le maître d’ouvrage, en plus de ne pas avoir à prendre en charge les travaux en question, pourra demander la nullité du contrat de construction, même si en pratique les juges de fonds sont plus facilement enclins à mettre les travaux à la charge exclusive du constructeur, et ce peu importe la bonne ou mauvaise foi du maître d’ouvrage.

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Résiliation possible d’un contrat de construction de maison individuelle pour défaut de production par le constructeur de la garantie de livraison avant le début des travaux (publié le 31 juillet 2014)

Par un arrêt rendu, le 12 février 2014, la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation estime qu’un contrat de construction de maison individuelle peut être résilié aux torts du constructeur si ce dernier n’a pas fourni la garantie de livraison avant le début effectif des travaux.

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La Garantie décennale ne couvre pas les dommages immatériels (publié le 22 juillet 2014)

Par un arrêt rendu le 11 février 2014, la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation indique que l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué ne s’étend pas sauf stipulations contraires aux dommages immatériels.

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Exclusions interdites dans les polices d’assurances dommages-ouvrage (publié le 16 juillet 2014)

Par un arrêt rendu le 18 décembre 2013, la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation indique qu’une police d’assurance « dommages-ouvrage » ne peut exclure de la garantie les éléments d’équipements pouvant, en cas de désordres les affectant, entraîner la responsabilité décennale des constructeurs.

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Architecte, devoir de conseil : JurisData n°2013-030025 (publié le 17 juin 2014)

Par un arrêt rendu, par la 3ème Chambre Civile, le 18 décembre 2013, la Cour de Cassation rappelle que l’architecte doit conseiller au Maître d’Ouvrage de formuler des réserves sur un désordre apparent, constitué en l’espèce par une difficulté d’accès aux places de stationnement situées en sous-sol.

Il doit également lui rappeler les conséquences de l’absence de réserve.

A défaut, l’Architecte engage sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil.

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Termites, mauvaise foi des vendeurs : Cass. Civ. 3e, 8 avril 2009, n° 08-12.960

Le vendeur qui omet de signaler un état parasitaire ayant révélé la présence de termites lors de son achat du bien et qui le revend deux années plus tard sans avoir effectué de traitement, même après avoir commandé un nouvel état qui s’est révélé négatif, ne peut prétendre être de bonne foi.

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Protection de consommateurs : Cass. 1re Civ. – 13 novembre 2008. n° 07-14.856

Le prestataire de service auquel le professionnel a recours pour l’exécution des obligations résultant d’un contrat conclu à distance n’est pas un tiers au contrat au sens de l’article L.121-20-3 du code de la consommation.
Le professionnel, responsable de plein droit à l’égard du consommateur, en vertu de dispositions d’ordre public, de la bonne exécution des obligations nées d’un contrat conclu à distance, ne peut conventionnellement exclure ni limiter, en dehors des prévisions de la loi, la réparation due au consommateur en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution d’un tel contrat.

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Contrat de travail : Cass. soc., 21 janvier 2009, n° 07-41.822, Mme Valérie Delaunay

La Cour de cassation énonce que les dispositions législatives protectrices des victimes d’accident du travail ne font pas obstacle à ce qu’un salarié déclaré inapte prenne acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur. Cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement prononcé en violation de l’article L. 122-32-5, alinéas 1er et 4 du Code du travail lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d’une démission.

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Baux Commerciaux : Cass. civ. 3, 15 octobre 2008, n° 07-17.727, Société Mutuelle des sylviculteurs du Sud-Ouest (MISSO)

Dans le cadre de la détermination de l’indemnité principale d’éviction, le juge du fond apprécie souverainement, selon la méthode qui lui apparaît la mieux appropriée, la valeur du droit au bail.

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Responsabilité Civile : Cass. civ. 1, 30 octobre 2008, n° 07-17.134, Société Figeac Aéro

La Cour de cassation confirme sa définition de la force majeure: Seul un événement présentant un caractère imprévisible, lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution, est constitutif d’un cas de force majeure.

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Droit du travail : Cass. soc., 29 octobre 2008, n° 07-43.093, Société Cima

La contrepartie financière de la clause de non-concurrence n’est pas due en cas de rupture du contrat de travail par suite du décès du salarié; la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 octobre 2008, énonce que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence a pour objet d’indemniser le salarié qui, après rupture du contrat de travail, est tenu d’une obligation qui limite ses possibilités d’exercer un autre emploi. Il en résulte qu’elle n’est pas due en cas de rupture du contrat de travail par suite du décès du salarié.

 

 

Question : En cas de contrôle routier par les services de police ou de gendarmerie, dois-je obligatoirement reconnaître l’infraction qui m’est reprochée, notamment en signant le procès-verbal voire en payant immédiatement l’amende ?

Réponse : Absolument pas, surtout si la version des faits telle que présentée par les forces de l’ordre ne vous semble pas conforme à la réalité. Vous êtes même en droit de demander à ce que soit rapportée, sur le procès-verbal, votre version des faits.

En tout état de cause, ne signez ni ne payez le procès-verbal avant de vous être entretenu, le plus tôt possible, avec un avocat. Il vous conseillera utilement afin de préserver vos droits et sauvegarder votre permis de conduire.

Vous avez une question particulière ? Vous souhaitez en savoir plus ou être défendu(e) ? Contactez-nous.

 

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